Violences policières d’État, racisme et capitalisme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assassinat de George Floyd en mai 2020 a choqué la planète entière. La violence policière quotidienne partout dans le monde et le racisme en son sein sont apparus comme évident. Mais parler de bavures, des mauvais policiers racistes… c’est se voiler la face. Comme s’il pouvait y avoir une police non violente, « pour le peuple », comme si le racisme était séparable d’avec le fonctionnement de ce système.

Les gouvernements, les commentateurs, les médias avec leurs larmes de crocodiles parlent de moraliser la police, d’interdire certaines méthodes d’interpellation… Mais la réalité est ailleurs, la police a pour fonction sociale d’exercer la « violence légitime » de l’État. Cela signifie que dans une société où une classe sociale exerce sa domination et exploite le reste de la société, l’État qui est à son service s’arroge seul le droit à la violence. Dans cette situation, il est évident que cette violence légitime de l’État sert à protéger les intérêts de cette petite partie de la population contre la plus large, les classes populaires. On le voit bien lorsque la milice d’État réprime les Gilets Jaunes, lorsqu’elle ratisse des quartiers populaires entiers, lorsqu’elle ne contrôle que les plus pauvres, lorsqu’elle intervient pour débloquer une usine en grève ou disperser une manifestation. La police, comme la gendarmerie, est là pour faire respecter l’ordre capitaliste, elle agit sur ordre. Et si parfois elle va plus loin que ce que son maître désirait, elle est bien protéger. Nombre de gens crie au scandale quand les Gilets Jaunes vont en prison pour une pierre lancée alors que ceux qui tuent et mutilent à coup de tonfa, de grenades… sont relaxés. Mais c’est le fonctionnement normal de ce système, il n’est pas aménageable, on ne moralisera pas la police puisque c’est son rôle de réprimer. Dans la guerre de classes qui s’annonce féroce avec la crise économique, la police a un rôle répressif, contre-révolutionnaire. La seule perspective humaine d’un policier sincère serait de démissionner, ou mieux de retourner son arme contre ses chefs.

Dans l’assassinat de George Floyd, ce qui choque aussi, comme pour Adama Traoré et bien d’autres, c’est le racisme affirmé de ses bourreaux. Ce racisme n’est pas nouveau, du massacre des Algériens en lutte le 17 octobre 1961 (des centaines de personnes sont noyées dans la Seine) à la mort de Malek Oussekine en 1986, la police outre son rôle répressif, fait montre de racisme. Ce racisme policier est le reflet accentué de celui qui parcourt toute la société. Hérité de la colonisation, du nationalisme, de la concurrence entre travailleurs, il gangrène la société. Cette idéologie nauséabonde s’est affirmée avec le développement du capitalisme. Il existait auparavant mais c’est avec la construction d’État-nations modernes et avec la concurrence entre capitalistes et entre travailleurs qu’il a pris sa forme complète et raciale. C’est sûr que c’est pratique pour l’État de diviser les travailleurs entre travailleurs blancs et non-blancs, entre travailleurs d’un pays et d’un autre. Comme si nos intérêts en tant que travailleurs, chômeurs, précaires de tous les pays étaient plus proches de celui des milliardaires du même pays que le travailleur, le chômeur, le précaire du pays d’à côté. De plus, la haine de l’étranger, du voisin du pays d’à côté, prépare avantageusement pour les capitalistes les futures guerres. Quoi de mieux que de dénigrer le « boche », comme dans les années 1930, pour préparer une guerre contre l’Allemagne… En tant que travailleurs, que chômeurs etc nous sommes exploités et affamés par les mêmes capitalistes d’un bout à l’autre de la planète, nous sommes montés les uns contre les autres, prêts à nous entr’égorger, sans voir que nos véritables ennemis sont dans nos propres pays, sont « nos » dirigeants politiques, « nos » patrons, « nos » milliardaires !

En France, le racisme s’est étendu contre les Juifs, contre les Italiens, contre les Espagnols, les Portugais, les Allemands puis contre les Algériens, contre les personnes originaires des anciennes colonies… Ce racisme varie au gré des intérêts capitalistes et des peurs qui nous traversent. D’ailleurs, le racisme, la pression et la violence policière s’exercent bien contre tous les habitants des quartiers populaires, qu’ils soient « blancs » ou « non-blancs ». Par contre l’émir du Qatar ou le « non-blanc » qui s’est hissé jusqu’à devenir un bourgeois, eux sont rarement inquiétés. C’est une répression de classe avant tout ! Elle est d’autant plus forte pour les populations victimes des préjugés racistes, par la large diffusion de cette idéologie dans les têtes des policiers et par l’intégration de ces préjugés par toute une partie de la population.

Les violences policières sont avant tout dirigées contre les plus pauvres, contre les luttes sociales, pour un contrôle social quotidien de nos vies. Et le racisme ordinaire s’articule avec elles pour nous opprimer et permettre notre exploitation. Elles sont utiles à l’État en nous maintenant dans la peur et dans la division alors que c’est uni entre exploités que nous renverserons ce système mortifère.

Alors, participons massivement aux luttes contre le racisme et la violence d’État,

Combattons de toutes nos forces ce système qui joue sur nos peurs, nous exploite et réprime nos révoltes,

Ne nous laissons avoir ni par ceux qui réclament d’aménager le système, de moraliser la répression, ni par ceux qui refusent de sans s’en prendre aux racines du problème

Défense collective GJ Cévennes-Garrigues

Mail : defcolgj@riseup.net

Site : defensecollectivegj.noblogs.org

Modèle lettre de contestation amendes (post confinement)

Modèle de contestation d’une amende à 135 euros pour manifestation interdite dans le contexte post-confinement (interdiction de se rassembler à plus de 10 personnes) concernant un rassemblement de moins de 10 personnes :

PDF ici : Contestation-amende-135-après-confinement

 

La lettre :

Prénom, nom,

Date et lieu de naissance,

Nationalité,

Adresse,

Profession

 

                                                                                                           Officier du Ministère public près le _____

                                                                     Adresse : _____

 

 

                                                                                ___, le   2020

 

LETTRE RECOMMANDEE AR n°

 

V/Réf. : Avis de contravention n° —–

 

Objet :   Contestation contravention art. R. 644-4 CP et suivant l’article 7 du décret du 11 mai 2020

 

 

Madame, Monsieur l’Officier du Ministère public,

 

Je vous informe contester l’infraction qui a été retenue à mon encontre le (date et heure retenues sur l’avis de contravention) à __________(lieu précis retenu sur l’avis de contravention) du chef de participation à une manifestation interdite sur la voie publique prévue par les dispositions de l’article R. 644-4 du code pénal.

 

Cette contravention de 4ème classe incrimine le fait de participer à une manifestation sur la voie publique « interdite sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure. »

 

Une telle interdiction doit donc nécessairement être édictée dans les conditions prévues audit article.

 

Or, aucunes des conditions fixées par ce texte ne sont réunies.

 

Option 1 : Il y avait une manifestation mais non déclarée sur le lieu où une amende vous a été notifiée 

 

En outre et à titre non exhaustif, mes observations sont les suivantes :

 

L’alinéa 1er de l’article L. 211-4 CSI n’envisage le droit pour l’autorité investie des pouvoirs de police d’interdire la manifestation sur la voie publique que dans l’hypothèse où une telle manifestation a été préalablement déclarée, dans les formes fixées par l’article L. 211-2 CSI (déclaration en mairie ou en préfecture, délai minimum de trois jours francs, identification des organisateurs, mention du but de la manifestation, lieu, date, itinéraire projeté).

 

En l’occurrence, la manifestation à laquelle il m’est reprochée d’avoir participé, n’a fait l’objet d’aucune déclaration en préfecture de ____________ (inscrire la préfecture du département des lieux de cette manifestation) et, par voie de conséquence, n’a pu être interdite dans les conditions de l’alinéa 1er de l’article L. 211-4 CSI.

 

Il est donc impossible de retenir le fondement de l’alinéa 1er de l’article L. 211-4 CSI pour légitimer la répression de ma participation à la manifestation du __________ (date et heure retenues sur l’avis de contravention).

 

Par ailleurs, l’article 2 du Protocole Additionnel n°4 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) garantit la liberté de circulation de toute personne.

 

La France a ratifié ce protocole le 03/05/1974 et est donc liée juridiquement.

 

Le droit à la liberté de réunion et d’association est un droit fondamental et, à l’instar du droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille société (CEDH, Djavit An c. Turquie, 20 février 2003, n° 20652/92, § 56 ; CEDH, Handyside, 7 décembre 1976, Série A, § 49). Comme tel, ce droit couvre, à la fois les réunions privées et les réunions sur la voie publique et dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive (CEDH, Rassemblement jurassien c. Suisse, 10 octobre 1979, n° 8191/78 §3 ; CEDH, Rassemblement jurassien et Unité jurassienne, § 93 ; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56 ; CEDH, Karatepe et autres c. Turquie, 7 avril 2009nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 46,).

 

Les Etats doivent protéger le droit de manifester dans les lieux publics et prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la jouissance effective de ce droit (CEDH, Chrétiens contre le racisme et le fascisme, décision précitée, p. 162 ; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56-57). L’Etat est le garant ultime du principe du pluralisme, ce qui conduit à reconnaitre à sa charge des obligations positives inhérentes à un respect effectif de cette liberté (CEDH, Informations verein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, § 38 ; CEDH, Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 41 ; CEDH, Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, § 37, CEDH 2005-X). Ces obligations revêtent une importance toute particulière pour les personnes dont les opinions sont impopulaires ou qui appartiennent à des minorités, du fait qu’elles sont plus exposées aux brimades (CEDH, Bączkowski et autres c. Pologne, 3 mai 2007, n° 1543/06, § 64).

 

Une manifestation qui ne trouble pas l’ordre public ne peut être interdite pour le simple motif qu’elle n’aurait pas été déclarée. Que la manifestation soit déclarée ou non, un ordre de dispersion ne peut être donné qu’en fonction du trouble à l’ordre public. 

 

De plus, je rappelle que le, selon l’article 432-4 du Code pénal ; le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

 

 

Option 2 :  S’il existe un arrêté préfectoral interdisant la manifestation

 

En outre et à titre non exhaustif, mes observations sont les suivantes :

 

L’alinéa 3 de l’article L. 211-4 CSI envisage le pouvoir du représentant de l’Etat dans le département de se substituer au maire qui se serait abstenu de prendre un arrêté d’interdiction, et d’y pourvoir à sa place « dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. »

 

L’examen des dispositions de cet article ne permet cependant pas de justifier l’interdiction motivant la répression de l’article R. 644-4 CP.

 

En effet, les différentes hypothèses envisagées par l’article L. 2215-1 CGCT ne correspondent aucunement aux conditions dans lesquelles l’arrêté préfectoral n° _________ (reprendre le n° exact de l’arrêté figurant sur l’avis de contravention) a été édicté le __________ (date de l’arrêté préfectoral) par le Préfet de __________.

 

L’article L. 2215-1 1° envisage le pouvoir du représentant de l’Etat dans le département de prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, mais uniquement « pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles » ; l’hypothèse d’une action du préfet restreint à une seule commune n’est prévue « qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat. »

 

Ainsi, l’arrêté préfectoral qui fonde la répression, portant sur des périmètres, voies et espaces publics de la seule commune de ____________, sans qu’une quelconque mise en demeure infructueuse à son maire ne soit évoquée, le 1° dudit article est donc inapplicable.

 

L’article L. 2215-1 2° envisage la substitution du représentant de l’Etat dans le département aux maires de « deux ou plusieurs communes limitrophes », ce qui, pour les mêmes raisons, rend cette disposition inapplicable.

 

L’article L. 2215-1 3° confère compétence exclusive au représentant de l’Etat dans le département mais uniquement pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques « dont le champ d’application excède le territoire d’une commune », ce qui, pour les mêmes raisons, rend cette disposition inapplicable.

 

Quant à l’article L. 2215-1 4°, s’il autorise le préfet à agir pour une seule commune de son département, c’est uniquement pour   

 

Un tel pouvoir de réquisition n’est aucunement invoqué par l’arrêté préfectoral litigieux, de même qu’il ne vise aucunement l’urgence de la situation, condition pourtant nécessaire à un tel pouvoir, alors même que les manifestations récurrentes hebdomadairement depuis le mois de novembre 2018, sont désormais prévisibles au moyen des services de renseignement dont dispose la préfecture et des réseaux sociaux qui diffusent largement les informations y étant afférentes.

 

Enfin, l’arrêté préfectoral ne motive ni ne justifie aucunement que « les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police », condition substantielle prévue par la loi et non remplie en l’occurrence.

 

Par ailleurs, l’article 2 du Protocole Additionnel n°4 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) garantit la liberté de circulation de toute personne.

 

 La France a ratifié ce protocole le 03/05/1974 et est donc liée juridiquement.

 

Le droit à la liberté de réunion et d’association est un droit fondamental et, à l’instar du        droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille société (CEDH, Djavit An c. Turquie, 20 février 2003, n° 20652/92, § 56 ; CEDH, Handyside, 7 décembre 1976, Série A, § 49). Comme tel, ce droit couvre, à la fois les réunions privées et les réunions sur la voie publique et dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive (CEDH, Rassemblement jurassien c. Suisse, 10 octobre 1979, n° 8191/78 §3 ;

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CEDH, Rassemblement jurassien et Unité jurassienne, § 93 ; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56 ; CEDH, Karatepe et autres c. Turquie, 7 avril 2009nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 46,).

 

Les Etats doivent protéger le droit de manifester dans les lieux publics et prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la jouissance effective de ce droit (CEDH, Chrétiens contre le racisme et le fascisme, décision précitée, p. 162 ; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56-57). L’Etat est le garant ultime du principe du pluralisme, ce qui conduit à reconnaitre à sa charge des obligations positives inhérentes à un respect effectif de cette liberté (CEDH, Informations verein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, § 38 ; CEDH, Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 41 ; CEDH, Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, § 37, CEDH 2005-X). Ces obligations revêtent une importance toute particulière pour les personnes dont les opinions sont impopulaires ou qui appartiennent à des minorités, du fait qu’elles sont plus exposées aux brimades (CEDH, Bączkowski et autres c. Pologne, 3 mai 2007, n° 1543/06, § 64).

 

Une manifestation qui ne trouble pas l’ordre public ne peut être interdite pour le simple motif qu’elle n’aurait pas été déclarée. Que la manifestation soit déclarée ou non, un ordre de dispersion ne peut être donné qu’en fonction du trouble à l’ordre public. 

 

De plus, je rappelle que le, selon l’article 432-4 du Code pénal ; le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

 

Il résulte de ce qui précède qu’aucunes des conditions prévues par l’article L. 211-4 du code pénal ne sont réunies pour fonder l’interdiction de manifestation sur la voie publique et que l’amende contraventionnelle de 135,00 € s’en trouve parfaitement inapplicable, en vertu des dispositions des articles 111-2 alinéa 2 et 111-3 à 111-5 du code pénal.

Outre les deux options susvisées et :

 

Portant sur les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et suivant l’article 7 visé dans le Décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, visant sur « les rassemblements, réunions ou activités à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public » :

 

« Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République,

 

Lorsqu’il n’est pas interdit par l’effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à ce que les établissements recevant du public relevant du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application de l’article 10, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. »


En l’occurrence, la manifestation à laquelle il m’est reprochée d’avoir participé n’a fait l’objet d’aucun rassemblement au-delà de plus dix personnes tel que cela est édité dans l’article susvisé.

 

En effet, le __________ (date, heure, retenues sur l’avis de contravention), nous étions _______ (nombre de personnes présentes) personnes lorsque nous avons subi un contrôle d’identité opéré par__________________________ « indiquer la brigade ayant effectuée le contrôle d’identité et/ou l’officier si possible ».

 

Il est donc impossible de retenir le fondement de l’article 7 du décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 pour justifier la condamnation de ma participation à la manifestation du __________ (date et heure retenues sur l’avis de contravention).

 

Pour cet ensemble de raisons, j’ai l’honneur de contester la contravention de 4ème classe dont j’ai été frappée et de solliciter en conséquence que vous renonciez à exercer les poursuites contre cette dernière.

 

Vous trouverez ci-joint l’original de l’avis de contravention n° __________du ________, 2020.

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur l’Officier du Ministère public, en l’expression de mes sentiments distingués.

 

 

Signature