Alès : comédie policière en 5 actes

Ou la nouveauté des contraventions sans contrôle d’identité

Cinq habitants d’Alès, dans le Gard, passent au tribunal de police le 13/12 pour contester une contravention pour « rassemblement interdit sur la voie publique », sans n’avoir jamais subi de contrôle d’identité. Leur dossier est vide. L’arsenal déployé pour réprimer toute contestation n’en finit pas de nous surprendre.

Non content de réprimer à tout-va, le gouvernement utilise le droit comme bon lui semble. Avec la crise de la Covid-19, une fois encore, de nouveaux pouvoirs sont donnés aux forces de l’ordre, cette fois pour faire régner l’état d’urgence sanitaire. Au mépris des libertés, du droit de manifester, toutes sortes de méthodes ont été utilisées pour punir ceux jugés perturbateurs du bon fonctionnement de leur gestion de crise. Comme mentionné à la page 13 du rapport d’Amnesty International de 2020 « Arrêté·e·s pour avoir manifesté :la loi comme arme de répression des manifestant·e·s pacifiques en France », dans plusieurs villes de France comme Brest, Yonne, Foix, Millau, Thonon les Bains, des contraventions ont été effectuées sans aucun contrôle d’identité et envoyées directement aux personnes verbalisées.

Alès est le théâtre d’une « tragi-comédie » bien représentative de ce pouvoir donné aux forces de l’ordre par l’Etat.

Acte I : le contrôle fictif

Cinq habitants du bassin alésien reçoivent des contraventions de 135 € pour « rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence est déclaré », sans n’avoir jamais subi de contrôle d’identité ni le jour dit, ni au lieu-dit, en l’occurrence devant l’hôpital d’Alès le 04 juin 2020. Le budget de la production ne permettant certainement pas de dépêcher les meilleurs acteurs, à savoir les forces de l’ordre.

Acte II : le dossier

Deux contestations sont envoyées et refusées, les protagonistes demandent donc à être jugés auprès du tribunal de police. Deux d’entre eux sont convoqués le 11 octobre 2021. Après consultation de leur dossier, leur avocat constate qu’aucune preuve de contrôle de leur identité n’est apportée. Ni photos, ni vidéos, ni témoignages, ne figurent dans ces dossiers. Aucune précision n’est donnée sur la façon dont les identités ont été relevées.

Acte III : le tribunal

Les deux acteurs de cette comédie, se retrouvent dans le décor de la salle d’audience pour jouer une scène dont l’ironie dépasse toute réalité. En effet, ils sont pris dans une parodie de justice bien rodée qui se joue dans les tribunaux de police, le commissaire ayant le rôle de procureur. Sachant que les procès-verbaux ne sont pas suffisants, ce dernier demande un report de l’audience pour complément d’information. La décision du juge d’une nouvelle convocation au 13/12 clôt cette scène sur une touche humoristique qui n’aura échappé à personne.

Acte IV : le délire

L’avocat reçoit le complément d’information rédigé par le commandant qui a dressé les procès-verbaux. Ce serait la scène la plus hilarante de cette comédie si elle n’était pas inquiétante. Les détails croustillants ne peuvent être divulgués avant le procès mais lorsqu’ils pourront être rendus publics, ils ne manqueront pas de corroborer l’idée que la police peut sciemment mentir afin de justifier ses actes. Une chose est sûre, elle ne se dédit jamais, quitte à s’empêtrer dans le ridicule…

Acte V : Le 13/12

Cet acte n’est pas encore écrit puisqu’il se jouera lors du procès de ces quatre personnes au centre d’une comédie bien malgré eux.

Nous nous interrogeons sur ce nouveau pouvoir qu’auraient les forces de l’ordre de verbaliser des personnes sans même avoir vérifié leur identité, simplement parce qu’ils l’ont décidé, mais aussi capables d’écrire des inepties alors qu’ils sont assermentés. Certes, ce procédé n’est pas nouveau. Il a été bien rodé depuis des années dans les quartiers populaires, où la répression et la violence policière s’exercent quotidiennement. Où les condamnations se décident dans des procès révélant le véritable rôle de la justice, défenseur de l’État et des intérêts de la classe dominante face aux classes sociales défavorisées, jugées dangereuses car potentiellement révoltées et donc réprimées. Nous constatons une fois de plus avec cette affaire, que les luttes et mouvements sociaux font peur aux gouvernements, à leurs sbires et aux capitalistes. Peur de perdre leur pouvoir, peur de perdre leurs privilèges, peur d’un soulèvement massif qui ébranlerait leur monde basé sur l’exploitation d’une classe par une autre.

Pour qu’une telle chose n’arrive pas, leurs outils répressifs sont bien rodés : policiers, judiciaires et financiers. La répression subie par le mouvement des gilets jaunes en fut un triste exemple. Combien de manifestants gazés, mutilés, tabassés ? Combien d’emprisonnés ? Combien d’amendes, d’ordonnances pénales à l’encontre de personnes déjà acculées financièrement ? Parce qu’elles ont eu le courage de se lever, de dire stop à un système qui profite toujours aux mêmes ! Les pleins pouvoirs sont donnés aux policiers, qui peuvent inventer les histoires les plus rocambolesques pour se justifier. L’État veut nous acculer pour nous faire taire ! Mais il ne fait que renforcer l’idée que les luttes pour la justice sociale et la liberté sont plus que jamais nécessaires.

 

Rassemblement et conférence de presse

le 13 /12 à 8h30 devant le tribunal d’Alès.

 

Rassemblement le 13/12 devant le tribunal d’Alès

Le 13.12 devant le tribunal d’Alès à 8H30, allons soutenir nos camarades qui passent au tribunal de police pour contester des contraventions infligées sans contrôle d’identité !!

Le gouvernement utilise le droit comme bon lui semble…

Quand cinq habitants du bassin alésien reçoivent des contraventions de 135 € pour « rassemblement interdit sur la voie publique… », sans n’avoir jamais subi de contrôle d’identité, nous nous interrogeons sur ce nouveau pouvoir que semblent avoir les forces de l’ordre.

Les flics verbalisent des personnes simplement parce qu’ils l’ont décidé. Ils justifient leurs actes (en l’occurrence, dans l’affaire qui nous concerne, l’absence de contrôle d’identité) par des calembredaines et autres coquecigrues. Celles-ci sortent tout droit de leur imagination alors que — faut-il le rappeler — ils sont assermentées…

Certes, ces procédés ne sont pas nouveaux. Ils font partie d’un arsenal rodé depuis des années dans les quartiers populaires, où la manipulation de la vérité, la répression et la violence policière s’exercent au quotidien en toute impunité.

De plus, sur les bancs des tribunaux, les condamnations prononcées révèlent le véritable rôle de la justice : se mettre au service de l’État et des intérêts de la classe dominante, toujours au détriment des classes sociales défavorisées.

Nous constatons une fois de plus avec cette affaire que les mouvements sociaux font peur au gouvernement. Face à cette peur, ses outils répressifs, bien huilés, sont la matraque, l’amende et la prison. L’État veut nous acculer pour nous faire taire. Mais il ne fait que renforcer l’idée que les luttes pour la justice sociale et la liberté sont plus que jamais nécessaires.

Journée du 12/09 et défense collective

Alès :

Les Mages :

Lunel :

Nîmes:

Remoulins :

A l’approche du #12septembre, n’oublie pas de préparer ton dossier de garantie de représentation avant de partir.

Pense à le remettre à une personne de confiance et qui ne se déplace pas ce jour-là (et qui a le contact de la défense collective ou de tout autre legal team). Tu peux aussi envoyer ton dossier directement à la Défense collective (defcolgj@riseup.net).

La ligne de la legalteam DC sera ouverte toute la journée : 07.54.57.94.22. N’hésite pas à appeler si ton voisin, ton pote, un autre manifestant… se fait embarquer. Pense à noter le nom de la personne si possible, le lieu de l’arrestation, l’heure, qui l’a arrêté… Attention de ne pas trop en dire sur ce qu’aurait pu faire la personne arrêtée !

Et toujours comme conseils en cas de GAV :

-Crier son nom au moment de l’arrestation

-Ne rien avoir à déclarer quelques soient les pressions (sache que l’immense majorité des cas depuis le début du mouvement GJ, les condamnations se basent uniquement sur les déclarations en Garde-à-vue.

-Demander un avocat et un médecin

-En cas de poursuite, refuser la comparution immédiate (on est jugé à la va-vite sans pouvoir se préparer), mais attention il faut avoir des garanties de représentation pour éviter la prison préventive.

Plus de conseils ici et .

Bonne journée de lutte, force et courage

La DC

Communiqué Rassemblement devant la prison de Nîmes du 08/07/2020

Mercredi 8 juillet 2020 nous nous sommes retrouvé.e.s à une quarantaine de personnes devant la maison d’arrêt de Nîmes. Nous nous sommes mobilisé.e.s en solidarité de tou.te.s les détenu.e.s pour dénoncer la condition inhumaine de leur détention, à Nîmes comme partout ailleurs.

C’est en chanson, en faisant du bruit près du quartier homme et de celui des femmes que nous avons brisé le silence qui entoure la répression et l’arbitraire carcéral. En rappelant aux détenu.e.s qu’ils et elles ont des droits, que l’administration pénitentiaire bafoue sans cesse en ne respectant pas ses devoirs…En dénonçant ainsi le leurre de la justice pénale et celui de la réinsertion sociale.

La taule crée toujours et encore la récidive et n’enferme que les laissés pour compte de la société et celles et ceux qui subissent et refusent de marcher dans les clous, de la logique du marché, des politiques de la peur et du sécuritaire.  

Nous avons crié : Non à la fatalité, et rappelé que la lutte des classes est toujours à mener et à commencer contre l’enfermement généralisé et banalisé.

 

SOLIDARITE avec TOU.TE.S les détenu.e.s, ABOLITION de toutes les prisons !!!

Notre sort à tou.te.s est en jeu !!!

RASSEMBLEMENT DEVANT LA PRISON DE NÎMES MERCREDI 8 JUILLET 2020

Et le soleil n’est toujours pas pour toutes et tous! Non à la misère en héritage ou quand c’est toujours les mêmes qui trinquent ! Non à la fatalité de la prison pour les pauvres, les précaires, les déclassé.e.s, les révolté.s. et les militante.s ! Non à l’enfermement !!

 

Non à l’impunité pour les gouvernants, les riches qui s’engraissent toujours plus de la misère sociale et économique ! Non à l’injustice :

Le capitalisme n’est pas malade, il est la maladie !

La démocratie reste lettre morte tant qu’elle sera vérolée par les politiques de la peur et de la sécurité, des politiques de la loi du marché qui nous privent de nos libertés !

TOUTES CONCERNEES !!

La lutte des classes doit toujours être menée et à commencer par la lutte contre l’enfermement généralisé et banalisé ; par la lutte contre l’entreprise pénitentiaire !!

Quand la justice pénale rime avec acharnement, vengeance et destruction des individus elle signifie répression et arbitraire !!

Non aux quartiers d’isolement, aux quartiers disciplinaires !!

Il n’est pas possible d’améliorer les prisons car elles créent depuis TOUJOURS par leur violence de nouvelles victimes et ne peuvent jamais engendrer la justice civile et la paix sociale.

L’enfermement se banalise : vous êtes un 1/4 de détenu.e.s en préventive, en attente d’un jugement, à être entassé.e.s au mépris de la présomption d’innocence.

Le taux de surpopulation carcérale dépasse souvent les 100 % et que prévoit chaque gouvernement ? Une unique solution : la construction de nouvelles prisons !! Aucune alternative sérieuse à l’incarcération n’a jamais été envisagée !

En effet, 80 % des détenu.e.s pourrait bénéficier, en ont le droit, d’un aménagement des peines, alors il n’y aurait plus de surpopulation carcérale ! Alors ! Pourquoi affecter des milliards à la rénovation de ce qu’ils appellent le parc carcéral ? Et à la construction de nouvelles prisons ?

Et bien pour les remplir !! La prison crée la récidive et les gouvernements successifs anticipent sur une recrudescence prévisionnelle de la délinquance. Il renverse la cause et l’effet ! Ils reconnaissent dans leurs rapports d’experts l’efficacité de l’aménagement des peines mais ne prévoient quasiment que des places de prisons ! Logique schizophrène destructrice des êtres, des êtres humains considérés d’emblée comme des rebuts de la société.

La prison s’est imposée comme unique pseudo solution pénale quand les supplices, les tortures ont été remis en question à la fin du 18ème siècle, d’emblée elle s’est imposée pourtant comme le lieu même de la torture morale, psychologique, matérielle et bien souvent physique.

La prison peut toutes nous toucher sauf celles et ceux immunisées par le fric !

C’est pourquoi nous n’avons pas à choisir, à distinguer entre les victimes des délits et des crimes et celles crées par l’État. La souffrance est la même pour toutes celles et ceux qui sont les proies des politiques de la peur et du profit qui créent la misère et la révolte.

De plus, la justice pénale rime avec exploitation et signifie encore arbitraire : des milliers de détenu.e.s travaillent chaque année sans contrat de travail pour quelques euros de l’heure ! Le travail en prison est une délocalisation à domicile !!

Politique du profit : EADS, Y.ROCHER, BIC, L’OREAL etc ont recours au travail des détenu.e.s.

Politique de la peur : à grand coup médiatique de faits divers sanglants la population est harcelée à adhérer au tout répressif en laissant accroire que des milliers de monstres sanguinaires courent ds les rues. Mais c’est faux ! Il n’y a pas de monstres-nés ; les actes monstrueux sont perpétrés par des personnes malades qu’il faut soigner, des personnes rendues malades, fragilisées par l’abandon des politiques de prévention, par l’abandon à la misère morale et sociale. 0,5 % de la population carcérale soit quelques centaines de détenu.e.s sur environ 70000 le sont pour des crimes odieux.

Oui, 80 % de la population carcérale l’est pour des délits non des crimes. Répétons-le : Plutôt qu’un aménagement des peines leur logique sécuritaire préfère exclure et prétend avec une hypocrisie éhontée, vouloir réinsérer. Un système idiot mais rentable et pourtant meurtrier !

De plus, la justice pénale rime aussi avec aliénation et là aussi elle signifie arbitraire.

Les prisons regorgent de personnes malades, 1/4, 1/3 de détenu.e.s ? Nous ne le savons pas exactement, elles regorgent de celles et ceux qu’elle a rendu malades et qui moins que les autres ne peuvent « tenir » en prison. Et à qui, comme seule réponse à leur désarroi, elle impose encore plus de répression : isolement, camisole chimique, HP. Le taux de suicide en prison est 3 fois plus élevé qu’à l’extérieur !!

La prison est comme le thermomètre de l’état démocratique de nos sociétés. Les politiques tendent à justifier la prison, l’enfermement, la mise sous contrôle de tou.te.s celles et ceux qui n’ont pas de place pour y vivre mais seulement survivre, en leur imposant la survie à l’intérieur des murs !!

Le système pénitentiaire dans la logique du système capitaliste qui l’enfante s’inscrit lui aussi dans la recherche de rentabilité où les charges sont socialisées et les profits privatisés, moyen de régulation sociale, il concerne tous les démunis, les laissées pour compte et toutes celles et ceux qui refusant sa logique mortifère sortent des clous, refusent de ramper, de vivre à genoux !

La prison est aussi déjà dehors : le contrôle social, le racket de la finance, l’autocensure, l’indifférence de celles et ceux que plus rien n’offusquent et bien sûr la peur, en déployant tout l’arsenal de la haine, le ressort du péril des identités, de la crise- en créant ainsi l’insécurité sociale.  En fomentant par le sentiment d’insécurité la libération populiste de la pulsion sécuritaire qui exige des victimes émissaires. MANIPULATION que nous dénonçons pour stopper cette fuite en avant sécuritaire, paravent du système capitaliste qui a besoin de notre caution sans lequel il serait compris pour ce qu’il est, un système qui par essence, crée la misère et l’exclusion sans lesquelles aucun profit n’est jamais possible.

REFUSONS L’ENFERMEMENT ! Recouvrons notre liberté tout en défendant la vôtre, , en inventant des mondes où la cohésion du peuple forte de sa puissance sache dire non au carcéral en disant OUI à la justice socio-économique, en menant avec détermination et solidarité la lutte des classes, seul moyen d’êtres toutes et tous des citoyens, d’être respecté.e.s en notre intégrité.

SOLIDARITE AVEC TOU.TE.S LES DETENU.E.S

ABOLITION DES PRISONS

JUSTICE POUR TOU.TE.S

NOTRE SORT A TOU.TE.S EST EN JEU

La défense Collective Cévennes – Garrigue

Modèle lettre de contestation amendes (post confinement)

Modèle de contestation d’une amende à 135 euros pour manifestation interdite dans le contexte post-confinement (interdiction de se rassembler à plus de 10 personnes) concernant un rassemblement de moins de 10 personnes :

PDF ici : Contestation-amende-135-après-confinement

 

La lettre :

Prénom, nom,

Date et lieu de naissance,

Nationalité,

Adresse,

Profession

 

                                                                                                           Officier du Ministère public près le _____

                                                                     Adresse : _____

 

 

                                                                                ___, le   2020

 

LETTRE RECOMMANDEE AR n°

 

V/Réf. : Avis de contravention n° —–

 

Objet :   Contestation contravention art. R. 644-4 CP et suivant l’article 7 du décret du 11 mai 2020

 

 

Madame, Monsieur l’Officier du Ministère public,

 

Je vous informe contester l’infraction qui a été retenue à mon encontre le (date et heure retenues sur l’avis de contravention) à __________(lieu précis retenu sur l’avis de contravention) du chef de participation à une manifestation interdite sur la voie publique prévue par les dispositions de l’article R. 644-4 du code pénal.

 

Cette contravention de 4ème classe incrimine le fait de participer à une manifestation sur la voie publique « interdite sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure. »

 

Une telle interdiction doit donc nécessairement être édictée dans les conditions prévues audit article.

 

Or, aucunes des conditions fixées par ce texte ne sont réunies.

 

Option 1 : Il y avait une manifestation mais non déclarée sur le lieu où une amende vous a été notifiée 

 

En outre et à titre non exhaustif, mes observations sont les suivantes :

 

L’alinéa 1er de l’article L. 211-4 CSI n’envisage le droit pour l’autorité investie des pouvoirs de police d’interdire la manifestation sur la voie publique que dans l’hypothèse où une telle manifestation a été préalablement déclarée, dans les formes fixées par l’article L. 211-2 CSI (déclaration en mairie ou en préfecture, délai minimum de trois jours francs, identification des organisateurs, mention du but de la manifestation, lieu, date, itinéraire projeté).

 

En l’occurrence, la manifestation à laquelle il m’est reprochée d’avoir participé, n’a fait l’objet d’aucune déclaration en préfecture de ____________ (inscrire la préfecture du département des lieux de cette manifestation) et, par voie de conséquence, n’a pu être interdite dans les conditions de l’alinéa 1er de l’article L. 211-4 CSI.

 

Il est donc impossible de retenir le fondement de l’alinéa 1er de l’article L. 211-4 CSI pour légitimer la répression de ma participation à la manifestation du __________ (date et heure retenues sur l’avis de contravention).

 

Par ailleurs, l’article 2 du Protocole Additionnel n°4 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) garantit la liberté de circulation de toute personne.

 

La France a ratifié ce protocole le 03/05/1974 et est donc liée juridiquement.

 

Le droit à la liberté de réunion et d’association est un droit fondamental et, à l’instar du droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille société (CEDH, Djavit An c. Turquie, 20 février 2003, n° 20652/92, § 56 ; CEDH, Handyside, 7 décembre 1976, Série A, § 49). Comme tel, ce droit couvre, à la fois les réunions privées et les réunions sur la voie publique et dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive (CEDH, Rassemblement jurassien c. Suisse, 10 octobre 1979, n° 8191/78 §3 ; CEDH, Rassemblement jurassien et Unité jurassienne, § 93 ; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56 ; CEDH, Karatepe et autres c. Turquie, 7 avril 2009nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 46,).

 

Les Etats doivent protéger le droit de manifester dans les lieux publics et prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la jouissance effective de ce droit (CEDH, Chrétiens contre le racisme et le fascisme, décision précitée, p. 162 ; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56-57). L’Etat est le garant ultime du principe du pluralisme, ce qui conduit à reconnaitre à sa charge des obligations positives inhérentes à un respect effectif de cette liberté (CEDH, Informations verein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, § 38 ; CEDH, Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 41 ; CEDH, Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, § 37, CEDH 2005-X). Ces obligations revêtent une importance toute particulière pour les personnes dont les opinions sont impopulaires ou qui appartiennent à des minorités, du fait qu’elles sont plus exposées aux brimades (CEDH, Bączkowski et autres c. Pologne, 3 mai 2007, n° 1543/06, § 64).

 

Une manifestation qui ne trouble pas l’ordre public ne peut être interdite pour le simple motif qu’elle n’aurait pas été déclarée. Que la manifestation soit déclarée ou non, un ordre de dispersion ne peut être donné qu’en fonction du trouble à l’ordre public. 

 

De plus, je rappelle que le, selon l’article 432-4 du Code pénal ; le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

 

 

Option 2 :  S’il existe un arrêté préfectoral interdisant la manifestation

 

En outre et à titre non exhaustif, mes observations sont les suivantes :

 

L’alinéa 3 de l’article L. 211-4 CSI envisage le pouvoir du représentant de l’Etat dans le département de se substituer au maire qui se serait abstenu de prendre un arrêté d’interdiction, et d’y pourvoir à sa place « dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. »

 

L’examen des dispositions de cet article ne permet cependant pas de justifier l’interdiction motivant la répression de l’article R. 644-4 CP.

 

En effet, les différentes hypothèses envisagées par l’article L. 2215-1 CGCT ne correspondent aucunement aux conditions dans lesquelles l’arrêté préfectoral n° _________ (reprendre le n° exact de l’arrêté figurant sur l’avis de contravention) a été édicté le __________ (date de l’arrêté préfectoral) par le Préfet de __________.

 

L’article L. 2215-1 1° envisage le pouvoir du représentant de l’Etat dans le département de prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, mais uniquement « pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles » ; l’hypothèse d’une action du préfet restreint à une seule commune n’est prévue « qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat. »

 

Ainsi, l’arrêté préfectoral qui fonde la répression, portant sur des périmètres, voies et espaces publics de la seule commune de ____________, sans qu’une quelconque mise en demeure infructueuse à son maire ne soit évoquée, le 1° dudit article est donc inapplicable.

 

L’article L. 2215-1 2° envisage la substitution du représentant de l’Etat dans le département aux maires de « deux ou plusieurs communes limitrophes », ce qui, pour les mêmes raisons, rend cette disposition inapplicable.

 

L’article L. 2215-1 3° confère compétence exclusive au représentant de l’Etat dans le département mais uniquement pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques « dont le champ d’application excède le territoire d’une commune », ce qui, pour les mêmes raisons, rend cette disposition inapplicable.

 

Quant à l’article L. 2215-1 4°, s’il autorise le préfet à agir pour une seule commune de son département, c’est uniquement pour   

 

Un tel pouvoir de réquisition n’est aucunement invoqué par l’arrêté préfectoral litigieux, de même qu’il ne vise aucunement l’urgence de la situation, condition pourtant nécessaire à un tel pouvoir, alors même que les manifestations récurrentes hebdomadairement depuis le mois de novembre 2018, sont désormais prévisibles au moyen des services de renseignement dont dispose la préfecture et des réseaux sociaux qui diffusent largement les informations y étant afférentes.

 

Enfin, l’arrêté préfectoral ne motive ni ne justifie aucunement que « les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police », condition substantielle prévue par la loi et non remplie en l’occurrence.

 

Par ailleurs, l’article 2 du Protocole Additionnel n°4 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) garantit la liberté de circulation de toute personne.

 

 La France a ratifié ce protocole le 03/05/1974 et est donc liée juridiquement.

 

Le droit à la liberté de réunion et d’association est un droit fondamental et, à l’instar du        droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille société (CEDH, Djavit An c. Turquie, 20 février 2003, n° 20652/92, § 56 ; CEDH, Handyside, 7 décembre 1976, Série A, § 49). Comme tel, ce droit couvre, à la fois les réunions privées et les réunions sur la voie publique et dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive (CEDH, Rassemblement jurassien c. Suisse, 10 octobre 1979, n° 8191/78 §3 ;

Page 4 sur 4

 

CEDH, Rassemblement jurassien et Unité jurassienne, § 93 ; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56 ; CEDH, Karatepe et autres c. Turquie, 7 avril 2009nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 46,).

 

Les Etats doivent protéger le droit de manifester dans les lieux publics et prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la jouissance effective de ce droit (CEDH, Chrétiens contre le racisme et le fascisme, décision précitée, p. 162 ; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56-57). L’Etat est le garant ultime du principe du pluralisme, ce qui conduit à reconnaitre à sa charge des obligations positives inhérentes à un respect effectif de cette liberté (CEDH, Informations verein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, § 38 ; CEDH, Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 41 ; CEDH, Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, § 37, CEDH 2005-X). Ces obligations revêtent une importance toute particulière pour les personnes dont les opinions sont impopulaires ou qui appartiennent à des minorités, du fait qu’elles sont plus exposées aux brimades (CEDH, Bączkowski et autres c. Pologne, 3 mai 2007, n° 1543/06, § 64).

 

Une manifestation qui ne trouble pas l’ordre public ne peut être interdite pour le simple motif qu’elle n’aurait pas été déclarée. Que la manifestation soit déclarée ou non, un ordre de dispersion ne peut être donné qu’en fonction du trouble à l’ordre public. 

 

De plus, je rappelle que le, selon l’article 432-4 du Code pénal ; le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

 

Il résulte de ce qui précède qu’aucunes des conditions prévues par l’article L. 211-4 du code pénal ne sont réunies pour fonder l’interdiction de manifestation sur la voie publique et que l’amende contraventionnelle de 135,00 € s’en trouve parfaitement inapplicable, en vertu des dispositions des articles 111-2 alinéa 2 et 111-3 à 111-5 du code pénal.

Outre les deux options susvisées et :

 

Portant sur les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et suivant l’article 7 visé dans le Décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, visant sur « les rassemblements, réunions ou activités à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public » :

 

« Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République,

 

Lorsqu’il n’est pas interdit par l’effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à ce que les établissements recevant du public relevant du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application de l’article 10, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. »


En l’occurrence, la manifestation à laquelle il m’est reprochée d’avoir participé n’a fait l’objet d’aucun rassemblement au-delà de plus dix personnes tel que cela est édité dans l’article susvisé.

 

En effet, le __________ (date, heure, retenues sur l’avis de contravention), nous étions _______ (nombre de personnes présentes) personnes lorsque nous avons subi un contrôle d’identité opéré par__________________________ « indiquer la brigade ayant effectuée le contrôle d’identité et/ou l’officier si possible ».

 

Il est donc impossible de retenir le fondement de l’article 7 du décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 pour justifier la condamnation de ma participation à la manifestation du __________ (date et heure retenues sur l’avis de contravention).

 

Pour cet ensemble de raisons, j’ai l’honneur de contester la contravention de 4ème classe dont j’ai été frappée et de solliciter en conséquence que vous renonciez à exercer les poursuites contre cette dernière.

 

Vous trouverez ci-joint l’original de l’avis de contravention n° __________du ________, 2020.

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur l’Officier du Ministère public, en l’expression de mes sentiments distingués.

 

 

Signature

Reprise des luttes – fin du confinement

Plusieurs appels à manifester ou se rassembler émergent pour l’après confinement. La legalteam de la défense collective GJ Cévennes Garrigues reprend aussi du service.

Si vous êtes témoins d’une arrestation, appelez le 06.27.67.86.09 (prilégier les appels avec l’appli signal) ou écrire : defcolgj@riseup.net.

Un appel circule déjà : https://www.facebook.com/events/2715886468698548/

Mais il y en a d’autres pour les jours qui viennent.

Bonne Rentrée des luttes pour en finir avec le capitalisme.