Modèle de contestation d’une amende à 135 euros pour manifestation interdite dans le contexte post-confinement (interdiction de se rassembler à plus de 10 personnes) concernant un rassemblement de moins de 10 personnes :
PDF ici : Contestation-amende-135-après-confinement
La lettre :
Prénom, nom,
Date et lieu de naissance,
Nationalité,
Adresse,
Profession
Officier du Ministère public près le _____
Adresse : _____
___, le 2020
LETTRE RECOMMANDEE AR n°
V/Réf. : Avis de contravention n° —–
Objet : Contestation contravention art. R. 644-4 CP et suivant l’article 7 du décret du 11 mai 2020
Madame, Monsieur l’Officier du Ministère public,
Je vous informe contester l’infraction qui a été retenue à mon encontre le (date et heure retenues sur l’avis de contravention) à __________(lieu précis retenu sur l’avis de contravention) du chef de participation à une manifestation interdite sur la voie publique prévue par les dispositions de l’article R. 644-4 du code pénal.
Cette contravention de 4ème classe incrimine le fait de participer à une manifestation sur la voie publique « interdite sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure. »
Une telle interdiction doit donc nécessairement être édictée dans les conditions prévues audit article.
Or, aucunes des conditions fixées par ce texte ne sont réunies.
Option 1 : Il y avait une manifestation mais non déclarée sur le lieu où une amende vous a été notifiée
En outre et à titre non exhaustif, mes observations sont les suivantes :
–L’alinéa 1er de l’article L. 211-4 CSI n’envisage le droit pour l’autorité investie des pouvoirs de police d’interdire la manifestation sur la voie publique que dans l’hypothèse où une telle manifestation a été préalablement déclarée, dans les formes fixées par l’article L. 211-2 CSI (déclaration en mairie ou en préfecture, délai minimum de trois jours francs, identification des organisateurs, mention du but de la manifestation, lieu, date, itinéraire projeté).
En l’occurrence, la manifestation à laquelle il m’est reprochée d’avoir participé, n’a fait l’objet d’aucune déclaration en préfecture de ____________ (inscrire la préfecture du département des lieux de cette manifestation) et, par voie de conséquence, n’a pu être interdite dans les conditions de l’alinéa 1er de l’article L. 211-4 CSI.
Il est donc impossible de retenir le fondement de l’alinéa 1er de l’article L. 211-4 CSI pour légitimer la répression de ma participation à la manifestation du __________ (date et heure retenues sur l’avis de contravention).
Par ailleurs, l’article 2 du Protocole Additionnel n°4 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) garantit la liberté de circulation de toute personne.
La France a ratifié ce protocole le 03/05/1974 et est donc liée juridiquement.
Le droit à la liberté de réunion et d’association est un droit fondamental et, à l’instar du droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille société (CEDH, Djavit An c. Turquie, 20 février 2003, n° 20652/92, § 56 ; CEDH, Handyside, 7 décembre 1976, Série A, § 49). Comme tel, ce droit couvre, à la fois les réunions privées et les réunions sur la voie publique et dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive (CEDH, Rassemblement jurassien c. Suisse, 10 octobre 1979, n° 8191/78 §3 ; CEDH, Rassemblement jurassien et Unité jurassienne, § 93 ; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56 ; CEDH, Karatepe et autres c. Turquie, 7 avril 2009nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 46,).
Les Etats doivent protéger le droit de manifester dans les lieux publics et prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la jouissance effective de ce droit (CEDH, Chrétiens contre le racisme et le fascisme, décision précitée, p. 162 ; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56-57). L’Etat est le garant ultime du principe du pluralisme, ce qui conduit à reconnaitre à sa charge des obligations positives inhérentes à un respect effectif de cette liberté (CEDH, Informations verein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, § 38 ; CEDH, Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 41 ; CEDH, Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, § 37, CEDH 2005-X). Ces obligations revêtent une importance toute particulière pour les personnes dont les opinions sont impopulaires ou qui appartiennent à des minorités, du fait qu’elles sont plus exposées aux brimades (CEDH, Bączkowski et autres c. Pologne, 3 mai 2007, n° 1543/06, § 64).
Une manifestation qui ne trouble pas l’ordre public ne peut être interdite pour le simple motif qu’elle n’aurait pas été déclarée. Que la manifestation soit déclarée ou non, un ordre de dispersion ne peut être donné qu’en fonction du trouble à l’ordre public.
De plus, je rappelle que le, selon l’article 432-4 du Code pénal ; le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Option 2 : S’il existe un arrêté préfectoral interdisant la manifestation
En outre et à titre non exhaustif, mes observations sont les suivantes :
L’alinéa 3 de l’article L. 211-4 CSI envisage le pouvoir du représentant de l’Etat dans le département de se substituer au maire qui se serait abstenu de prendre un arrêté d’interdiction, et d’y pourvoir à sa place « dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. »
L’examen des dispositions de cet article ne permet cependant pas de justifier l’interdiction motivant la répression de l’article R. 644-4 CP.
En effet, les différentes hypothèses envisagées par l’article L. 2215-1 CGCT ne correspondent aucunement aux conditions dans lesquelles l’arrêté préfectoral n° _________ (reprendre le n° exact de l’arrêté figurant sur l’avis de contravention) a été édicté le __________ (date de l’arrêté préfectoral) par le Préfet de __________.
L’article L. 2215-1 1° envisage le pouvoir du représentant de l’Etat dans le département de prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, mais uniquement « pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles » ; l’hypothèse d’une action du préfet restreint à une seule commune n’est prévue « qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat. »
Ainsi, l’arrêté préfectoral qui fonde la répression, portant sur des périmètres, voies et espaces publics de la seule commune de ____________, sans qu’une quelconque mise en demeure infructueuse à son maire ne soit évoquée, le 1° dudit article est donc inapplicable.
L’article L. 2215-1 2° envisage la substitution du représentant de l’Etat dans le département aux maires de « deux ou plusieurs communes limitrophes », ce qui, pour les mêmes raisons, rend cette disposition inapplicable.
L’article L. 2215-1 3° confère compétence exclusive au représentant de l’Etat dans le département mais uniquement pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques « dont le champ d’application excède le territoire d’une commune », ce qui, pour les mêmes raisons, rend cette disposition inapplicable.
Quant à l’article L. 2215-1 4°, s’il autorise le préfet à agir pour une seule commune de son département, c’est uniquement pour
Un tel pouvoir de réquisition n’est aucunement invoqué par l’arrêté préfectoral litigieux, de même qu’il ne vise aucunement l’urgence de la situation, condition pourtant nécessaire à un tel pouvoir, alors même que les manifestations récurrentes hebdomadairement depuis le mois de novembre 2018, sont désormais prévisibles au moyen des services de renseignement dont dispose la préfecture et des réseaux sociaux qui diffusent largement les informations y étant afférentes.
Enfin, l’arrêté préfectoral ne motive ni ne justifie aucunement que « les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police », condition substantielle prévue par la loi et non remplie en l’occurrence.
Par ailleurs, l’article 2 du Protocole Additionnel n°4 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) garantit la liberté de circulation de toute personne.
La France a ratifié ce protocole le 03/05/1974 et est donc liée juridiquement.
Le droit à la liberté de réunion et d’association est un droit fondamental et, à l’instar du droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille société (CEDH, Djavit An c. Turquie, 20 février 2003, n° 20652/92, § 56 ; CEDH, Handyside, 7 décembre 1976, Série A, § 49). Comme tel, ce droit couvre, à la fois les réunions privées et les réunions sur la voie publique et dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive (CEDH, Rassemblement jurassien c. Suisse, 10 octobre 1979, n° 8191/78 §3 ;
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CEDH, Rassemblement jurassien et Unité jurassienne, § 93 ; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56 ; CEDH, Karatepe et autres c. Turquie, 7 avril 2009nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 46,).
Les Etats doivent protéger le droit de manifester dans les lieux publics et prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la jouissance effective de ce droit (CEDH, Chrétiens contre le racisme et le fascisme, décision précitée, p. 162 ; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56-57). L’Etat est le garant ultime du principe du pluralisme, ce qui conduit à reconnaitre à sa charge des obligations positives inhérentes à un respect effectif de cette liberté (CEDH, Informations verein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, § 38 ; CEDH, Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 41 ; CEDH, Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, § 37, CEDH 2005-X). Ces obligations revêtent une importance toute particulière pour les personnes dont les opinions sont impopulaires ou qui appartiennent à des minorités, du fait qu’elles sont plus exposées aux brimades (CEDH, Bączkowski et autres c. Pologne, 3 mai 2007, n° 1543/06, § 64).
Une manifestation qui ne trouble pas l’ordre public ne peut être interdite pour le simple motif qu’elle n’aurait pas été déclarée. Que la manifestation soit déclarée ou non, un ordre de dispersion ne peut être donné qu’en fonction du trouble à l’ordre public.
De plus, je rappelle que le, selon l’article 432-4 du Code pénal ; le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Il résulte de ce qui précède qu’aucunes des conditions prévues par l’article L. 211-4 du code pénal ne sont réunies pour fonder l’interdiction de manifestation sur la voie publique et que l’amende contraventionnelle de 135,00 € s’en trouve parfaitement inapplicable, en vertu des dispositions des articles 111-2 alinéa 2 et 111-3 à 111-5 du code pénal.
Outre les deux options susvisées et :
Portant sur les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et suivant l’article 7 visé dans le Décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, visant sur « les rassemblements, réunions ou activités à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public » :
« Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République,
Lorsqu’il n’est pas interdit par l’effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à ce que les établissements recevant du public relevant du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application de l’article 10, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. »
En l’occurrence, la manifestation à laquelle il m’est reprochée d’avoir participé n’a fait l’objet d’aucun rassemblement au-delà de plus dix personnes tel que cela est édité dans l’article susvisé.
En effet, le __________ (date, heure, retenues sur l’avis de contravention), nous étions _______ (nombre de personnes présentes) personnes lorsque nous avons subi un contrôle d’identité opéré par__________________________ « indiquer la brigade ayant effectuée le contrôle d’identité et/ou l’officier si possible ».
Il est donc impossible de retenir le fondement de l’article 7 du décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 pour justifier la condamnation de ma participation à la manifestation du __________ (date et heure retenues sur l’avis de contravention).
Pour cet ensemble de raisons, j’ai l’honneur de contester la contravention de 4ème classe dont j’ai été frappée et de solliciter en conséquence que vous renonciez à exercer les poursuites contre cette dernière.
Vous trouverez ci-joint l’original de l’avis de contravention n° __________du ________, 2020.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur l’Officier du Ministère public, en l’expression de mes sentiments distingués.
Signature