Alès : comédie policière en 5 actes

Ou la nouveauté des contraventions sans contrôle d’identité

Cinq habitants d’Alès, dans le Gard, passent au tribunal de police le 13/12 pour contester une contravention pour « rassemblement interdit sur la voie publique », sans n’avoir jamais subi de contrôle d’identité. Leur dossier est vide. L’arsenal déployé pour réprimer toute contestation n’en finit pas de nous surprendre.

Non content de réprimer à tout-va, le gouvernement utilise le droit comme bon lui semble. Avec la crise de la Covid-19, une fois encore, de nouveaux pouvoirs sont donnés aux forces de l’ordre, cette fois pour faire régner l’état d’urgence sanitaire. Au mépris des libertés, du droit de manifester, toutes sortes de méthodes ont été utilisées pour punir ceux jugés perturbateurs du bon fonctionnement de leur gestion de crise. Comme mentionné à la page 13 du rapport d’Amnesty International de 2020 « Arrêté·e·s pour avoir manifesté :la loi comme arme de répression des manifestant·e·s pacifiques en France », dans plusieurs villes de France comme Brest, Yonne, Foix, Millau, Thonon les Bains, des contraventions ont été effectuées sans aucun contrôle d’identité et envoyées directement aux personnes verbalisées.

Alès est le théâtre d’une « tragi-comédie » bien représentative de ce pouvoir donné aux forces de l’ordre par l’Etat.

Acte I : le contrôle fictif

Cinq habitants du bassin alésien reçoivent des contraventions de 135 € pour « rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence est déclaré », sans n’avoir jamais subi de contrôle d’identité ni le jour dit, ni au lieu-dit, en l’occurrence devant l’hôpital d’Alès le 04 juin 2020. Le budget de la production ne permettant certainement pas de dépêcher les meilleurs acteurs, à savoir les forces de l’ordre.

Acte II : le dossier

Deux contestations sont envoyées et refusées, les protagonistes demandent donc à être jugés auprès du tribunal de police. Deux d’entre eux sont convoqués le 11 octobre 2021. Après consultation de leur dossier, leur avocat constate qu’aucune preuve de contrôle de leur identité n’est apportée. Ni photos, ni vidéos, ni témoignages, ne figurent dans ces dossiers. Aucune précision n’est donnée sur la façon dont les identités ont été relevées.

Acte III : le tribunal

Les deux acteurs de cette comédie, se retrouvent dans le décor de la salle d’audience pour jouer une scène dont l’ironie dépasse toute réalité. En effet, ils sont pris dans une parodie de justice bien rodée qui se joue dans les tribunaux de police, le commissaire ayant le rôle de procureur. Sachant que les procès-verbaux ne sont pas suffisants, ce dernier demande un report de l’audience pour complément d’information. La décision du juge d’une nouvelle convocation au 13/12 clôt cette scène sur une touche humoristique qui n’aura échappé à personne.

Acte IV : le délire

L’avocat reçoit le complément d’information rédigé par le commandant qui a dressé les procès-verbaux. Ce serait la scène la plus hilarante de cette comédie si elle n’était pas inquiétante. Les détails croustillants ne peuvent être divulgués avant le procès mais lorsqu’ils pourront être rendus publics, ils ne manqueront pas de corroborer l’idée que la police peut sciemment mentir afin de justifier ses actes. Une chose est sûre, elle ne se dédit jamais, quitte à s’empêtrer dans le ridicule…

Acte V : Le 13/12

Cet acte n’est pas encore écrit puisqu’il se jouera lors du procès de ces quatre personnes au centre d’une comédie bien malgré eux.

Nous nous interrogeons sur ce nouveau pouvoir qu’auraient les forces de l’ordre de verbaliser des personnes sans même avoir vérifié leur identité, simplement parce qu’ils l’ont décidé, mais aussi capables d’écrire des inepties alors qu’ils sont assermentés. Certes, ce procédé n’est pas nouveau. Il a été bien rodé depuis des années dans les quartiers populaires, où la répression et la violence policière s’exercent quotidiennement. Où les condamnations se décident dans des procès révélant le véritable rôle de la justice, défenseur de l’État et des intérêts de la classe dominante face aux classes sociales défavorisées, jugées dangereuses car potentiellement révoltées et donc réprimées. Nous constatons une fois de plus avec cette affaire, que les luttes et mouvements sociaux font peur aux gouvernements, à leurs sbires et aux capitalistes. Peur de perdre leur pouvoir, peur de perdre leurs privilèges, peur d’un soulèvement massif qui ébranlerait leur monde basé sur l’exploitation d’une classe par une autre.

Pour qu’une telle chose n’arrive pas, leurs outils répressifs sont bien rodés : policiers, judiciaires et financiers. La répression subie par le mouvement des gilets jaunes en fut un triste exemple. Combien de manifestants gazés, mutilés, tabassés ? Combien d’emprisonnés ? Combien d’amendes, d’ordonnances pénales à l’encontre de personnes déjà acculées financièrement ? Parce qu’elles ont eu le courage de se lever, de dire stop à un système qui profite toujours aux mêmes ! Les pleins pouvoirs sont donnés aux policiers, qui peuvent inventer les histoires les plus rocambolesques pour se justifier. L’État veut nous acculer pour nous faire taire ! Mais il ne fait que renforcer l’idée que les luttes pour la justice sociale et la liberté sont plus que jamais nécessaires.

 

Rassemblement et conférence de presse

le 13 /12 à 8h30 devant le tribunal d’Alès.

 

Rassemblement le 13/12 devant le tribunal d’Alès

Le 13.12 devant le tribunal d’Alès à 8H30, allons soutenir nos camarades qui passent au tribunal de police pour contester des contraventions infligées sans contrôle d’identité !!

Le gouvernement utilise le droit comme bon lui semble…

Quand cinq habitants du bassin alésien reçoivent des contraventions de 135 € pour « rassemblement interdit sur la voie publique… », sans n’avoir jamais subi de contrôle d’identité, nous nous interrogeons sur ce nouveau pouvoir que semblent avoir les forces de l’ordre.

Les flics verbalisent des personnes simplement parce qu’ils l’ont décidé. Ils justifient leurs actes (en l’occurrence, dans l’affaire qui nous concerne, l’absence de contrôle d’identité) par des calembredaines et autres coquecigrues. Celles-ci sortent tout droit de leur imagination alors que — faut-il le rappeler — ils sont assermentées…

Certes, ces procédés ne sont pas nouveaux. Ils font partie d’un arsenal rodé depuis des années dans les quartiers populaires, où la manipulation de la vérité, la répression et la violence policière s’exercent au quotidien en toute impunité.

De plus, sur les bancs des tribunaux, les condamnations prononcées révèlent le véritable rôle de la justice : se mettre au service de l’État et des intérêts de la classe dominante, toujours au détriment des classes sociales défavorisées.

Nous constatons une fois de plus avec cette affaire que les mouvements sociaux font peur au gouvernement. Face à cette peur, ses outils répressifs, bien huilés, sont la matraque, l’amende et la prison. L’État veut nous acculer pour nous faire taire. Mais il ne fait que renforcer l’idée que les luttes pour la justice sociale et la liberté sont plus que jamais nécessaires.

Communiqué Annulation Ordonnances Pénales

Communiqué en PDF

Communiqué en JPG :

LA LUTTE PAIE !

ANNULATION DES ORDONNANCES PÉNALES A 781 EUROS !

Courant octobre 2019, nous avons été nombreux à recevoir des ordonnances pénales nous condamnant à payer 781 euros (dont 31 euros de frais de justice) après jugement pour participation à une manifestation interdite, les 15 juin et 22 juillet 2019 (voir https://defensecollectivegj.noblogs.org/post/2020/08/05/communique-de-presse-ordonnances-penales/).

Dès la réception de ces ordonnances, nous avons décidé de proposer aux personnes concernées de se défendre collectivement face à cette décision de justice (rappel : qu’est-ce que la défense collective ? https://defensecollectivegj.noblogs.org/).

Pour la Justice, seule existe la responsabilité individuelle et il est impossible de faire un recours collectif pour des condamnations, même si ce sont les mêmes ! Et ce n’est pas par hasard : en individualisant les affaires, l’État nous isole, nous rend plus vulnérables, plus fragiles face au rouleau compresseur de sa justice, et rend beaucoup plus compliqué la mise en place de la solidarité en tentant notamment de nous mettre en concurrence les uns face aux autres, en complexifiant les procédures, etc.

Malgré tout, une quarantaine de personnes ont souhaité s’engager dans une défense collective.

Donc, une quarantaine de procédures ouvertes et une quarantaine de dossiers à suivre !

Après prise de contact avec des avocats, et constatation d’un vice de procédure important qui pouvait annuler celles-ci, nous avons formulé un premier recours contre ces ordonnances pénales.

Réponse : un avis de poursuite avant saisie par huissier ! Là encore, sans notification des voies de recours ! Aucune prise en compte des démarches que nous avions engagées, pire encore : certaines personnes ont même reçu un avis de poursuite avant saisie sans avoir reçu la condamnation d’origine !

Nous avons alors mandaté une avocate, seule possibilité légale de faire un recours hiérarchique, et de ce fait, seule possibilité pour nous de faire constater l’irrégularité de ces pratiques, et de faire annuler les ordonnances pénales.

Mais le passage en force a continué et malgré la quarantaine de recours hiérarchiques déposés, le 11 juillet les saisies sur nos comptes ont commencé !

Cela montre bien jusqu’où la Justice, au service de l’État, est prête à aller pour écraser tout mouvement de révolte et de contestation : il faut réprimer à tous les niveaux, y compris financièrement, et peu importe le cadre légal ! Avec la complicité des banques, des personnes se sont vues retirer 781 euros sur leur compte, ne leur laissant rien pour vivre, les mettant à découvert. Là encore, des personnes se sont même vues retirer cette somme importante sans jamais avoir reçu d’ordonnance pénale !!!

Mais nous ne nous sommes pas avoués vaincus, et avons continué à nous battre. Des recours ont été à nouveau formulés contre ces saisies.

Il y a quelques jours, nous avons appris que les ordonnances pénales étaient annulées, sur la base des premiers recours que nous avions formulés, par rapport aux voies de recours manquantes.

Toutes les ordonnances pénales sont annulées, et toutes les personnes qui ont été prélevées vont être remboursées !

Parce que nous n’avons rien lâché et avons refusé, à une quarantaine, de payer ces condamnations sans rien dire, que nous nous sommes groupés et que nous nous sommes battus ensemble, nous avons fini par faire annuler ces ordonnances pour tous, malgré l’acharnement de la Justice.

En plus de faire baisser le montant des frais de procédure, se grouper nous a permis de ne pas se décourager, de ne pas renoncer et de nous soutenir les uns les autres, et cela est fondamental pour ne pas baisser les bras.

Face à l’ennemi, cela nous a aussi permis de montrer une détermination sans faille, solide et plus importante que lorsqu’on reste seul face à la répression : recevoir une quarantaine de recours en peu de temps, cela n’est pas la même chose que recevoir quelques recours épars. Le Tribunal, au bout d’une quinzaine de recours hiérarchiques reçus, s’est affolé, de même, le Trésor Public a arrêté les prélèvements, recevant chaque jour de nouvelles lettres de contestation, grâce notamment à la disponibilité et à la réactivité de l’avocate que nous avions mandatée … et tout cela a fini par payer !

C’est en utilisant les armes de l’ennemi, les armes juridiques que nous avons obtenu l’annulation, mais aussi par nos mobilisations dans la rue. Comme le 05/11/2019 lorsque pendant un rassemblement appelé par les GJ de Nîmes et auquel s’était joint la défense collective, nous avons brûlé nos amendes et nos ordonnances pénales devant la préfecture de Nîmes (voir: https://defensecollectivegj.noblogs.org/post/2019/11/09/cr-rassemblement-du-5-11-contre-les-amendes/).

Les personnes engagées dans la défense collective contre ces ordonnances pénales ont eu chacune des frais d’avocats à payer, pour financer les recours, frais qui ont été négociés à la baisse par la Défense Collective Cévennes Garrigues mais qui restent importants tout de même. Les caisses de solidarité de la défense collective et de l’assemblée de Nîmes vont participer à alléger ces frais, mais il reste possible, notamment pour les personnes qui vont bénéficier de l’annulation des ordonnances pénales, d’aider financièrement en participant aux frais, pour cela, il suffit de prendre contact avec la Défense Collective GJ Cévennes Garrigues par mail : defcolgj@riseup.net .

La Solidarité et la détermination sont des armes !

Ce sont nos armes les plus efficaces face à la répression !

Continuons la lutte, déterminés et solidaires, pour un monde meilleur !

Communiqué de Presse – Août 2020

Une nouveauté nationale; des contraventions sans verbalisateur !

Les mouvements sociaux ont toujours fait peur aux gouvernements successifs. Peur de perdre leur pouvoir, peur de perdre leurs privilèges, peur d’un soulèvement massif qui ébranlerait leur monde basé sur l’exploitation d’une classe par une autre.

Pour faire face à cette peur, leurs outils répressifs sont bien rodés. Outils policiers, judiciaires et financiers. Le mouvement des gilets jaunes en fut un bel exemple. Combien de manifestants gazés, mutilés, tabassés ? Combien d’emprisonnés ? Combien d’amendes, d’ordonnance pénales à l’encontre de personnes déjà acculées financièrement ? Parce qu’elles ont eu le courage de se lever, de dire stop à un système qui profite toujours aux mêmes !

Non content d’avoir réprimé à tout-va les luttes sociales de ces dernières années, le gouvernement utilise le droit comme bon lui semble. Durant la crise de la Covid-19, les quasipleins pouvoirs ont été donnés aux forces de l’ordre pour faire régner la loi d’état d’urgence sanitaire. Au mépris des libertés, du droit de manifester, ils ont utilisé toutes sortes de méthodes pour amender ceux qu’ils jugeaient perturbateurs du bon fonctionnement de leur état d’urgence. Et cela s’est poursuivi après le déconfinement. Les contraventions ont continué à être dressées. Mais, fait nouveau, dans plusieurs villes de France comme Brest, Yonne, Foix, Millau et Alès, ces contraventions ont été effectuées sans aucun contrôle d’identité et envoyées directement aux personnes verbalisées. En effet, plusieurs habitants du bassin alésien ont reçu des contraventions de 135 € pour «rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence est déclaré », sans n’avoir jamais subi de contrôle d’identité ni le jour dit, ni au lieu-dit, en l’occurrence devant l’hôpital d’Alès le 04/06/2020.

Nous nous interrogeons donc sur ce nouveau pouvoir qu’auraient les forces de l’ordre de verbaliser des personnes sans même avoir vérifié leur identité. Et comment procèdent-ils ? L’utilisation des caméras de vidéo-surveillance est-elle détournée à des fins répressives ? Les gens sont-ils fichés ?

Et tout cela dans une totale illégalité puisque les articles cités dans ces contraventions étaient abrogés avant la date de ladite infraction.

Nous attirons donc votre attention sur ces méthodes totalement arbitraires qui se généralisent. Lorsqu’un pouvoir utilise tous les moyens pour contraindre les libertés, on peut se demander si cette dérive n’est pas fascisante ; NOUS ACCULER POUR NOUS FAIRE TAIRE ! Mais il ne fait que renforcer l’idée que les luttes pour la justice sociale et la liberté sont plus que jamais nécessaires !!!

Pour un monde meilleur !

La défense collective GJ Cévennes-Garrigue

Communiqué de presse : ordonnances pénales

LBD, prison, SATD : tout pour nous museler !!!

SADT : saisie administrative à tiers détenteur

« Le gouvernement a tremblé face au soulèvement des Gilets Jaunes, des classes populaires bien déterminées à dire stop à ce système capitaliste qui nous broie. En réponse la violence d’état s’est abattue sur elles comme une déflagration sous diverses formes. »

Une répression plus discrète que les gazages, les matraquages, les mutilations, les arrestations et les enfermements s’élève depuis quelques mois.

Nous, Gilets Jaunes du GARD choisissons de briser le silence sur une répression financière qui ne dit pas son nom mais qui a pour but de nous empêcher de nous rassembler, de manifester et de lutter. Ce sont les ORDONNANCES PENALES. Celles-ci ont été nombreuses dans le Gard (mais ailleurs aussi) en particulier pour les manifestations GJ du 15 juin et du 22 juillet 2019.

Samedi 15 juin 2019. Nous avions répondu à un appel à une manifestation régionale qui tournait sur les réseaux sociaux, manifestation non déclarée comme la plupart des manifestations GJ (et même certaines manifestations syndicales – par exemple, à Alès il y a quelques années).

Le lieu du départ de ce rassemblement avait été fixé à 14 h, sur le parvis de l’Esplanade de NÎMES. Des Gilets-Jaunes de tout âge et venant de toute la région, ont répondu présent. Ce jour-là, le Préfet du Gard avait rédigé un arrêté préfectoral pour interdire la manifestation et ainsi installer un dispositif démesuré des forces de l’ordre, notamment des agents de la brigade anticriminalité (la BAC).

Ce 15 juin donc, alors qu’aucun groupe ne s’est encore formé, les forces de l’ordre, présentes en grand nombre, effectuent des contrôles sans distinction, non seulement à proximité de l’Esplanade mais aussi aux arrêts de tram, ou encore en terrasse de brasserie.

Mais ce n’est pas tout,
Le 22 juillet 2019, lors de la journée off du Tour de France à NÎMES, alors que l’Office du Tourisme propose un parcours cyclotouristique au cœur de la ville, nous décidons de profiter de cette occasion, munis de nos vélos et de nos gilets jaunes. La loi de la sécurité routière, ne préconise-t-elle pas le port d’un gilet jaune, certes pas obligatoire en agglomération mais conseillé ?

A peine avons-nous eu le temps de parcourir une centaine de mètres qu’un barrage de police nous stoppe net, effectuant un contrôle d’identité, nous sommes sommés de nous disperser et certains d’entre nous menacés d’une amende de 750 €, comme le 15 juin.

Quelques mois après ces 2 dates, une quarantaine de personnes recevaient une Ordonnance Pénale de 781,00 € (dont 31 € de frais de justice) et ce en l’absence du feuillet des modalités de recours ce en l’absence du feuillet des modalités de recours de contestationde contestation. Aucun d’entre nous n’a été convoqué et nous n’avons donc pu nous défendre. Certains n’ont même pas reçu l’ordonnance pénale mais ont tout de même été saisis.

Que devons-nous penser de cette menace d’amende proférée par les forces de l’ordre le 15 juin et le 22 juillet ? Les agents de la police étaient-ils déjà informés de la décision de ce jugement sans même que celui n’ait eu lieu ?

Le Préfet du Gard serait-il à l’initiative de ces condamnations par l’intermédiaire de sa police avec la complicité du Procureur de la République ?

Face à cette répression financière (bien que nous sachions de quel côté se trouve la justice), nous avons décidé de nous fédérer dans une défense collective en utilisant le droit et la lutte dans la rue. Nous avons donc fait appel de ce jugement.

Suite à cet appel la seule réponse de la justice, quelques mois plus tard, fut un avis de poursuite avant saisie par Huissier ; et ceci aussi incroyable que cela puisse paraître, encore une fois, sans aucune notification d’une possibilité de recours !!!

Non seulement le Tribunal n’a pas pris en compte les deux démarches de  contestation et de nouvelles personnes ont également reçu cet avis de poursuite et ce sans aucune notification de cette ordonnance.

Depuis le 11 juillet 2020, soit plus d’un an après, nous nous retrouvons avec des Saisies Administratives à Tiers Détenteur (SATD) de 781,00 € sur nos comptes bancaires et même des saisies sur nos faibles revenus.

Et pire encore, certaines saisies ont été effectuées sans qu’aucune ordonnance pénale ni avis de poursuite n’aient été envoyés. Le Trésor Public, avec la complicité des banques qui ne sont pourtant pas obligées d’accepter, a tout simplement volé une quarantaine d’entre nous de 781,00€.

Outre la violence d’État, ils tentent de nous dissuader de lutter pour nos conditions d’existence par une violence financière.

La police mutile et fracasse des vies, la justice enferme, l’État nous tient à la gorge par l’argent pour essayer de nous soumettre, mais ceci n’est pas une fatalité et cette répression n’est que l’expression de leur peur ! Nous ne laisserons personne subir ce type d’attaques sans contestation !

ON NE LÂCHERA RIEN ! Malgré les outils parfaitement aiguisés que sont la justice et la police, pour défendre leurs intérêts, nous continuerons à défendre les nôtres et notre liberté d’expression. À lutter par tous les moyens nécessaires pour une vie meilleure, contre le système capitaliste et son État, pour « la justice sociale, pour pouvoir décider de nos vies, pour notre pouvoir d’achat ». Et ce d’autant plus dans cette période de crise sanitaire, sociale et économique qu’on cherche à nous faire payer.
POUR UN MONDE MEILLEUR !

L’Inter-Lutte Nîmes / Gilets Jaunes
&
La défense collective GJ Cévennes-Garrigue

Modèle lettre de contestation amendes (post confinement)

Modèle de contestation d’une amende à 135 euros pour manifestation interdite dans le contexte post-confinement (interdiction de se rassembler à plus de 10 personnes) concernant un rassemblement de moins de 10 personnes :

PDF ici : Contestation-amende-135-après-confinement

 

La lettre :

Prénom, nom,

Date et lieu de naissance,

Nationalité,

Adresse,

Profession

 

                                                                                                           Officier du Ministère public près le _____

                                                                     Adresse : _____

 

 

                                                                                ___, le   2020

 

LETTRE RECOMMANDEE AR n°

 

V/Réf. : Avis de contravention n° —–

 

Objet :   Contestation contravention art. R. 644-4 CP et suivant l’article 7 du décret du 11 mai 2020

 

 

Madame, Monsieur l’Officier du Ministère public,

 

Je vous informe contester l’infraction qui a été retenue à mon encontre le (date et heure retenues sur l’avis de contravention) à __________(lieu précis retenu sur l’avis de contravention) du chef de participation à une manifestation interdite sur la voie publique prévue par les dispositions de l’article R. 644-4 du code pénal.

 

Cette contravention de 4ème classe incrimine le fait de participer à une manifestation sur la voie publique « interdite sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure. »

 

Une telle interdiction doit donc nécessairement être édictée dans les conditions prévues audit article.

 

Or, aucunes des conditions fixées par ce texte ne sont réunies.

 

Option 1 : Il y avait une manifestation mais non déclarée sur le lieu où une amende vous a été notifiée 

 

En outre et à titre non exhaustif, mes observations sont les suivantes :

 

L’alinéa 1er de l’article L. 211-4 CSI n’envisage le droit pour l’autorité investie des pouvoirs de police d’interdire la manifestation sur la voie publique que dans l’hypothèse où une telle manifestation a été préalablement déclarée, dans les formes fixées par l’article L. 211-2 CSI (déclaration en mairie ou en préfecture, délai minimum de trois jours francs, identification des organisateurs, mention du but de la manifestation, lieu, date, itinéraire projeté).

 

En l’occurrence, la manifestation à laquelle il m’est reprochée d’avoir participé, n’a fait l’objet d’aucune déclaration en préfecture de ____________ (inscrire la préfecture du département des lieux de cette manifestation) et, par voie de conséquence, n’a pu être interdite dans les conditions de l’alinéa 1er de l’article L. 211-4 CSI.

 

Il est donc impossible de retenir le fondement de l’alinéa 1er de l’article L. 211-4 CSI pour légitimer la répression de ma participation à la manifestation du __________ (date et heure retenues sur l’avis de contravention).

 

Par ailleurs, l’article 2 du Protocole Additionnel n°4 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) garantit la liberté de circulation de toute personne.

 

La France a ratifié ce protocole le 03/05/1974 et est donc liée juridiquement.

 

Le droit à la liberté de réunion et d’association est un droit fondamental et, à l’instar du droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille société (CEDH, Djavit An c. Turquie, 20 février 2003, n° 20652/92, § 56 ; CEDH, Handyside, 7 décembre 1976, Série A, § 49). Comme tel, ce droit couvre, à la fois les réunions privées et les réunions sur la voie publique et dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive (CEDH, Rassemblement jurassien c. Suisse, 10 octobre 1979, n° 8191/78 §3 ; CEDH, Rassemblement jurassien et Unité jurassienne, § 93 ; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56 ; CEDH, Karatepe et autres c. Turquie, 7 avril 2009nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 46,).

 

Les Etats doivent protéger le droit de manifester dans les lieux publics et prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la jouissance effective de ce droit (CEDH, Chrétiens contre le racisme et le fascisme, décision précitée, p. 162 ; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56-57). L’Etat est le garant ultime du principe du pluralisme, ce qui conduit à reconnaitre à sa charge des obligations positives inhérentes à un respect effectif de cette liberté (CEDH, Informations verein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, § 38 ; CEDH, Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 41 ; CEDH, Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, § 37, CEDH 2005-X). Ces obligations revêtent une importance toute particulière pour les personnes dont les opinions sont impopulaires ou qui appartiennent à des minorités, du fait qu’elles sont plus exposées aux brimades (CEDH, Bączkowski et autres c. Pologne, 3 mai 2007, n° 1543/06, § 64).

 

Une manifestation qui ne trouble pas l’ordre public ne peut être interdite pour le simple motif qu’elle n’aurait pas été déclarée. Que la manifestation soit déclarée ou non, un ordre de dispersion ne peut être donné qu’en fonction du trouble à l’ordre public. 

 

De plus, je rappelle que le, selon l’article 432-4 du Code pénal ; le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

 

 

Option 2 :  S’il existe un arrêté préfectoral interdisant la manifestation

 

En outre et à titre non exhaustif, mes observations sont les suivantes :

 

L’alinéa 3 de l’article L. 211-4 CSI envisage le pouvoir du représentant de l’Etat dans le département de se substituer au maire qui se serait abstenu de prendre un arrêté d’interdiction, et d’y pourvoir à sa place « dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. »

 

L’examen des dispositions de cet article ne permet cependant pas de justifier l’interdiction motivant la répression de l’article R. 644-4 CP.

 

En effet, les différentes hypothèses envisagées par l’article L. 2215-1 CGCT ne correspondent aucunement aux conditions dans lesquelles l’arrêté préfectoral n° _________ (reprendre le n° exact de l’arrêté figurant sur l’avis de contravention) a été édicté le __________ (date de l’arrêté préfectoral) par le Préfet de __________.

 

L’article L. 2215-1 1° envisage le pouvoir du représentant de l’Etat dans le département de prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, mais uniquement « pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles » ; l’hypothèse d’une action du préfet restreint à une seule commune n’est prévue « qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat. »

 

Ainsi, l’arrêté préfectoral qui fonde la répression, portant sur des périmètres, voies et espaces publics de la seule commune de ____________, sans qu’une quelconque mise en demeure infructueuse à son maire ne soit évoquée, le 1° dudit article est donc inapplicable.

 

L’article L. 2215-1 2° envisage la substitution du représentant de l’Etat dans le département aux maires de « deux ou plusieurs communes limitrophes », ce qui, pour les mêmes raisons, rend cette disposition inapplicable.

 

L’article L. 2215-1 3° confère compétence exclusive au représentant de l’Etat dans le département mais uniquement pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques « dont le champ d’application excède le territoire d’une commune », ce qui, pour les mêmes raisons, rend cette disposition inapplicable.

 

Quant à l’article L. 2215-1 4°, s’il autorise le préfet à agir pour une seule commune de son département, c’est uniquement pour   

 

Un tel pouvoir de réquisition n’est aucunement invoqué par l’arrêté préfectoral litigieux, de même qu’il ne vise aucunement l’urgence de la situation, condition pourtant nécessaire à un tel pouvoir, alors même que les manifestations récurrentes hebdomadairement depuis le mois de novembre 2018, sont désormais prévisibles au moyen des services de renseignement dont dispose la préfecture et des réseaux sociaux qui diffusent largement les informations y étant afférentes.

 

Enfin, l’arrêté préfectoral ne motive ni ne justifie aucunement que « les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police », condition substantielle prévue par la loi et non remplie en l’occurrence.

 

Par ailleurs, l’article 2 du Protocole Additionnel n°4 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) garantit la liberté de circulation de toute personne.

 

 La France a ratifié ce protocole le 03/05/1974 et est donc liée juridiquement.

 

Le droit à la liberté de réunion et d’association est un droit fondamental et, à l’instar du        droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille société (CEDH, Djavit An c. Turquie, 20 février 2003, n° 20652/92, § 56 ; CEDH, Handyside, 7 décembre 1976, Série A, § 49). Comme tel, ce droit couvre, à la fois les réunions privées et les réunions sur la voie publique et dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive (CEDH, Rassemblement jurassien c. Suisse, 10 octobre 1979, n° 8191/78 §3 ;

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CEDH, Rassemblement jurassien et Unité jurassienne, § 93 ; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56 ; CEDH, Karatepe et autres c. Turquie, 7 avril 2009nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 46,).

 

Les Etats doivent protéger le droit de manifester dans les lieux publics et prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la jouissance effective de ce droit (CEDH, Chrétiens contre le racisme et le fascisme, décision précitée, p. 162 ; CEDH, Djavit An c. Turquie, 9 juillet 2003, n° 20652/92, § 56-57). L’Etat est le garant ultime du principe du pluralisme, ce qui conduit à reconnaitre à sa charge des obligations positives inhérentes à un respect effectif de cette liberté (CEDH, Informations verein Lentia et autres c. Autriche, 24 novembre 1993, § 38 ; CEDH, Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 41 ; CEDH, Ouranio Toxo et autres c. Grèce, no 74989/01, § 37, CEDH 2005-X). Ces obligations revêtent une importance toute particulière pour les personnes dont les opinions sont impopulaires ou qui appartiennent à des minorités, du fait qu’elles sont plus exposées aux brimades (CEDH, Bączkowski et autres c. Pologne, 3 mai 2007, n° 1543/06, § 64).

 

Une manifestation qui ne trouble pas l’ordre public ne peut être interdite pour le simple motif qu’elle n’aurait pas été déclarée. Que la manifestation soit déclarée ou non, un ordre de dispersion ne peut être donné qu’en fonction du trouble à l’ordre public. 

 

De plus, je rappelle que le, selon l’article 432-4 du Code pénal ; le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

 

Il résulte de ce qui précède qu’aucunes des conditions prévues par l’article L. 211-4 du code pénal ne sont réunies pour fonder l’interdiction de manifestation sur la voie publique et que l’amende contraventionnelle de 135,00 € s’en trouve parfaitement inapplicable, en vertu des dispositions des articles 111-2 alinéa 2 et 111-3 à 111-5 du code pénal.

Outre les deux options susvisées et :

 

Portant sur les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et suivant l’article 7 visé dans le Décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, visant sur « les rassemblements, réunions ou activités à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public » :

 

« Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République,

 

Lorsqu’il n’est pas interdit par l’effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à ce que les établissements recevant du public relevant du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application de l’article 10, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. »


En l’occurrence, la manifestation à laquelle il m’est reprochée d’avoir participé n’a fait l’objet d’aucun rassemblement au-delà de plus dix personnes tel que cela est édité dans l’article susvisé.

 

En effet, le __________ (date, heure, retenues sur l’avis de contravention), nous étions _______ (nombre de personnes présentes) personnes lorsque nous avons subi un contrôle d’identité opéré par__________________________ « indiquer la brigade ayant effectuée le contrôle d’identité et/ou l’officier si possible ».

 

Il est donc impossible de retenir le fondement de l’article 7 du décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 pour justifier la condamnation de ma participation à la manifestation du __________ (date et heure retenues sur l’avis de contravention).

 

Pour cet ensemble de raisons, j’ai l’honneur de contester la contravention de 4ème classe dont j’ai été frappée et de solliciter en conséquence que vous renonciez à exercer les poursuites contre cette dernière.

 

Vous trouverez ci-joint l’original de l’avis de contravention n° __________du ________, 2020.

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur l’Officier du Ministère public, en l’expression de mes sentiments distingués.

 

 

Signature

Contre la répression financière

L’état, sa justice et ses flics veulent nous mettre à l’amende ? Riposte collective, défense collective !

Le gouvernement a tremblé devant le soulèvement, la bravoure et la détermination du peuple Gilet Jaune. En réponse, la violence d’état s’est abattue sur lui comme une déflagration sous diverses formes de répressions.

Une répression physique avec plus de 4500 blessés dont 24 éborgnés, 5 mains arrachées, Zineb et tant d’autres assassinées. Une répression judiciaire avec 11000 G.A.V, 3100 condamnations dont 1000 peines de prison fermes.

Peines qui s’accompagnent de frais de justice, d’avocats, de mandats pour le « cantinage », de déplacements aux parloirs, de la suppression des aides type RSA après 3 mois d’incarcération, voire de frais énormes liés aux réparations des dégradations matérielles …

Sans oublier les condamnations pour « outrage et rébellion » qui ont explosés parce que les forces de l’ordre peuvent ainsi recevoir des dommages et intérêts leur permettant d’arrondir grassement leur fin de mois.

  Ajouté à tout cela, des amendes comme s’il en pleuvait ! D’abord des amendes pour contraventions à 135€, puis des amendes pour contraventions majorées à 375€ directement sans avoir reçu la 1ère ou sans avoir tenu compte de la contestation.

Et maintenant par « voie d’ordonnance pénale » à savoir que le jugement par le tribunal se fait en votre absence ! Des amendes de 2e, 3e et 4e catégories sont tombées en rafale dont certaines atteignent plus de 750 euros pour participation à une manifestation non‑déclarée ! Cette répression plus discrète que les gazages, les matraquages, les mutilations, les arrestations et les enfermements, fait partie du packaging pour nous museler et s’abat une fois de plus sur les plus précaires contraints à l’endettement.

  La police fracasse, la justice enferme, l’état nous effraie et nous tient à la gorge par le fric pour mieux nous soumettre. Mais ceci n’est plus une fatalité ! Nous ne voulons plus voir personne subir ce type d’attaques sans que nous les contestions ! Nous poussons à une défense collective car organisés ensemble nous avons les moyens de lutter efficacement de la rue au tribunal par une riposte solidaire, juridique et de terrain.

Macron, toi et ta république, vous êtes les chiens de garde du capital !

Avec vos outils parfaitement aiguisés que sont la justice et la police, vous défendez vos propres intérêts ! Mais la ligne jaune est franchie ! Vous n’asservirez plus notre conscience enfin réveillée ! Nous sommes la classe des exploités et la solidarité est notre arme.

Nous appelons partout à créer des évènements de soutien face à la répression et des réseaux et collectifs d’entraides permettant une auto-organisation.

La défense collective GJ Cévennes Garrigues

tract répression financière pdf

Avis de poursuite Ordonnances pénales

⚠⚠⚠ Suite aux ordonnances pénales de 750 euros et 31 euros de frais de justice que nous avons contesté.
Vous êtes nombreux à avoir reçu un AVIS DE POURSUITE par voie d’huissier.
Nous vous INFORMONS que nous avons aussitôt contacté l’avocat afin de voir les possibilités de recours.
Nous avons rendez-vous avec l’avocat ce vendredi et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.
Nous n’allons pas nous laisser faire face à une justice de classe et c’est ENSEMBLE que nous continuons la lutte !
Force et honneur.
Pour plus de renseignement vous pouvez contacter la :
defcolgj@riseup.net

Nous mettrons en ligne et nous enverrons pas mail à ceux qui nous ont écrit les conseils de l’avocat dès demain (vendredi 17 janvier).

Lettre de contestation ordonnance pénale

Comme nous l’avons déjà évoqué ici et , nous avions parlé des amendes à 135 euros, nous recevons de plus en plus des amendes majorées qui sont en faite des ordonnances pénales. Celles-ci peuvent et doivent être contestées. D’ailleurs, toutes les contestations qui ont été effectuées ont été acceptées et la dette annulée.

Une lettre type a été mise en place avec des avocats. Nous la mettons en ligne : contestation-pénale-ordonnance-avec-modalité-de-recours-Modèle

Remplir les zones en italiques, ne rien ajouter d’autre.

Adresser le courrier en lettre recommandée avec accusé de réception.

 

 

 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à écrire à defcolgj@riseup.net

Un rassemblement avait d’ailleurs été organisé contre l’utilisation des amendes et de ces ordonnances pénales pour nous paralyser. Voir ici l’appel et ici le cr.

Nous devons continuer à combattre ces mesures répressives tant au niveau juridique que dans la rue.